PILOTE/CONTRÔLEUR
SVFR ou le vol VFR SPÉCIAL
Voila un sujet qui en fait discuter plus d'un. D'abord le vol SVFR ne peut être autorisé que dans une zone de contrôle. Le manuel d'exploitation du contrôle de la circulation aérienne stipule que le contrôleur peut autoriser le vol SVFR à l'intérieur de la zone de contrôle à condition:
A. que l'aéronef ait demandé d'évoluer en VFR spécial;
B. qu'il détermine que les conditions météorologiques sont égales ou supérieur aux minimums du SVFR;
C. qu'il obtienne l'approbation de l'unité IFR appropriée;
D. qu'il prenne des dispositions appropriées de rappel;
E. qu'il maintienne les aéronefs SVFR à l'écart des trajectoires de vol des aéronefs IFR; et
F. qu'il restreigne le nombre d'aéronefs au nombre qu'il peut contrôler de façon sûre et efficace
Regardons les critères A et B, les autres relevant plus de la cuisine interne de contrôleur.
Critère A:
C'est le pilote qui doit demander d'évoluer en VFR spécial. Le contrôleur ne peut ni offrir ni assigner le SVFR. Une autorisation d'évoluer en VFR spécial sera considérée par le contrôleur seulement après qu'il ait reçu une demande du pilote en ce sens.
Critère B:
Ces conditions sont inscrites dans le Règlement de l'Aviation Canadien (R.A.C) para. 602.117. Il n'y a pas de minimum de plafond prescrit, le critère de météorologie étant basé seulement sur la visibilité. Mais attention, dans certaines conditions, l'aéronef doit voler à une hauteur minimum par rapport au sol, par exemple, au dessus d'une région habitée. Étant donné que l'aéronef doit demeurer hors des nuages et en vue de la surface terrestre en tout temps pendant le vol SVFR, il serait difficile de respecter ce règlement si le plafond est à 200' couvert par exemple. Il appartient au pilote de maintenir l'altitude approprié là où il se doit, tout en restant hors des nuages et en vue de la surface terrestre. Le contrôleur ne tiendra pas compte du plafond dans l'autorisation du SVFR.
En clair, une autorisation de la part du contrôleur permettant à un pilote d'évoluer en SVFR n'est pas une garantie que ce dernier sera en mesure voler en toute impunité face aux règlements aériens. Même si le critère de visibilité est rencontré, le vol peut quand même être impraticable.
Dans le cas des circuits, l'aéronef doit demeurer visible de la tour en tout temps. Donc, il peut arriver que le contrôleur ne soit pas en mesure d'autoriser des circuits SVFR même si la visibilité au sol est supérieure aux minima.
Voyons maintenant quelle est ce minima. La visibilité doit être de un mille en vol (1/2 mille pour un hélicoptère) déterminé par le pilote et, le cas échéant, de un mille au sol selon le bulletin météorologique en vigueur.
La visibilité en vol est la visibilité en avant du poste de pilotage d'un aéronef en vol. La définition inclut l'aéronef, moteurs en marche, en préparation pour le décollage.
La visibilité au sol est une observation météorologique indiquée par une unité des services de la circulation aérienne SCA ou une autre installation au sol. Un aéronef ne peut pas fournir de rapport officiel sur la "visibilité au sol".
Toute visibilité au sol indiquée dans une zone de contrôle a priorité sur la visibilité en vol. Même mesurée à un seul emplacement de la zone de contrôle, la visibilité au sol est appliquée à toute la zone pour l'autorisation d'un SVFR.
Ce qui veut dire que même si, par exemple, à quatre (4) milles de l'aéroport, dans la zone de contrôle, la visibilité en vol est supérieure aux minima, et que la visibilité au sol à l'aéroport est inférieure aux minima, le contrôleur ne peut autoriser le vol SVFR. L'inverse s'applique aussi. Si la visibilité au sol est égale ou supérieure au minima, et qu'à certains endroits dans la zone, la visibilité en vol est sous le minima applicable, le contrôleur peut autoriser le vol SVFR dans toute la zone. Il incombe alors au pilote de maintenir une visibilité en vol d'un mille au moins (hélicoptère 1/2 mille).
En résumé, le contrôleur autorise le vol SVFR en se basant sur la visibilité au sol. Ensuite, le pilote est responsable de maintenir une visibilité en vol d'un mille (hélicoptère 1/2 mille).
Le fait d'évoluer en VFR spécial ne dégage pas le pilote du respect des autres sections applicables du R.A.C.
Daniel Morissette
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